P-12, r. 6 - Règlement sur les médicaments qu’un podiatre ayant obtenu son permis d’exercice avant 1976 peut administrer ou prescrire

Texte complet
1. Un podiatre ayant obtenu son permis d’exercice avant le 1er janvier 1976 peut, dans l’exercice de sa profession, administrer ou prescrire les médicaments visés à l’annexe I.
D. 1057-91, a. 1; D. 142-2003, a. 1; D. 173-2020, a. 2.
1. Un podiatre inscrit au tableau de l’Ordre des podiatres du Québec peut utiliser dans l’exercice de sa profession, administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe I ou à l’annexe II suivant les conditions prescrites dans le présent règlement.
Un podiatre qui administre ou prescrit à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe II qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’annexe I doit être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des podiatres du Québec confirmant qu’il possède une formation podiatrique de niveau universitaire acquise depuis 5 ans ou moins, comportant un minimum de 1145 heures réparties de la manière suivante:
1°  540 heures en anatomie-physiologie;
2°  90 heures en biochimie;
3°  105 heures en microbiologie;
4°  275 heures en pathologies générales;
5°  90 heures en pharmacologie fondamentale;
6°  45 heures en pharmacologie clinique.
Le podiatre dont la formation visée aux paragraphes 1 à 6 du deuxième alinéa a été acquise depuis plus de 5 ans doit, avant de pouvoir administrer ou prescrire à ses patients les médicaments mentionnés à l’annexe II qui ne sont pas des médicaments mentionnés à l’annexe I, suivre et réussir les activités de formation continue déterminées par l’Ordre des podiatres du Québec en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) et être titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre confirmant qu’il a suivi et réussi cette formation.
D. 1057-91, a. 1; D. 142-2003, a. 1.